L'évaluation environnementale : le rapport environnemental et l'étude d'impacts

Certains projets, plans ou programmes sont soumis de manière systématique à évaluation environnementale.

Les plans et programmes, les documents d'urbanisme SCOT[1], PLU[2] et carte communales[3] font l'objet d'un rapport environnemental.

Les projets d'aménagement, d'ouvrages et de travaux soumis à évaluation environnementale systématique (au sens strict) par étude d'impacts sont listés ici. Une cinquantaine de catégories de projet est concernée. Le tableau mentionne également les projets non soumis systématiquement à cette étude d'impacts mais qui peuvent faire l'objet d'un examen au cas par cas par les pouvoirs publics. Ceux-ci vont déterminer si la réalisation ou non d'une évaluation environnementale est nécessaire.

MéthodeLes contenus

Le rapport environnemental des plans et programmes identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. Il présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.[4]

L'étude d'impact d'un projet comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La proposition et l'explicitation des mesures ERC dans ces documents sont des obligations légales que le juge contrôlera en cas de contentieux.