Les autorisations et déclarations environnementales
L'application de la séquence ERC ne se limite pas aux projets tels que définis par l'article L. 122-1 du CE [1]mais aussi à des :
• projets surfaciques ou linéaires : zone d'activité commerciale ou industrielle, carrière, parc éolien ou photovoltaïque, barrage hydroélectrique, plan d'eau, zone portuaire, route, autoroute, voie ferrée, réseau de transport d'électricité, gazoduc, station d'épuration, station de pompage, zone de dépôt, zone d'enterrement de déchets,
• travaux d'entretien de milieux naturels ou de protection contre des risques naturels : curage, dragage, digue, consolidation de berges, construction d'un chenal,
• activités de loisir d'activité de plein air ou de parc d'attraction.

Si un tel projet affecte un milieu naturel, une espèce protégée[2] ou un milieu classé, il relève d'une déclaration ou autorisation environnementale avec procédures d'instruction. Il peut faire l'objet d'une étude ou notice d'incidences environnementales proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement. Ces projets sont classés au sein de différentes catégories, dites « nomenclature », selon :
leur nature et leur dimension,
les types et les quantités de substances prélevées, utilisées ou rejetées,
les types et les statuts des milieux naturels (aquatiques et humides, marins, terrestres) et des espèces de faune ou de flore concernés.

Texte légal : Code de l'environnement
Parmi ces catégories :
les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ou ICPE, comportant des risques pour l'environnement ou la santé humaine : L.122-1 à 3,
les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) engendrant des incidences sur l'eau : eaux superficielles et souterraines, cours d'eau, zones humides ou milieux marins : L. 214-1 à L. 214-3 CE et R. 214-1 à 11,
les projets susceptibles d'engendrer des incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000, les espèces et habitats des annexes des directives Habitats et Oiseaux : R. 414-23,
les projets qui nécessitent le défrichement de forêt : L. 311-4 du Code forestier,
les projets susceptibles de porter atteinte aux sites d'intérêt géologique, aux habitats naturels protégés, aux espèces animales ou végétales protégées (plants et biotopes associés pour les espèces végétales, individus, habitats et corridors de déplacement associés pour les espèces animales). Les listes nationales de protection fixées par arrêtés ministériels ou préfectoraux figurent ici : L. 411-1 et L. 411-2
Lire l'article L'autorisation, une notion atypique
Les projets soumis à autorisations et déclarations environnementales sont instruits par les services déconcentrés de l'Etat (DDTM[3], DREAL[3]). Ils peuvent faire l'objet de consultations pour des avis techniques d'établissements publics tels que l'Office français de la biodiversité, les Conservatoires Botaniques Nationaux, l'Office National des Forêts, le BRGM[4], en fonction des composantes environnementales concernées.
Les projets soumis à dérogations "espèces protégées" font l'objet d'une saisine obligatoire pour avis consultatif du CNPN[5] ou des CSRPN[6] en fonction des espèces concernées.
Fondamental : L'autorisation environnementale unique
Depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale unique permet d'instruire et de délivrer des autorisations requises par les réglementations particulières, dans le cadre d'une procédure unique : IOTA[7], ICPE[8], dérogation à la protection des espèces protégées, Natura 2000 ou le défrichement. L. 181-1 et suivants du CE[1]
Complément : Les Arrêtés ministériels de Prescriptions Générales
Les nomenclatures ICPE[8] et IOTA[7] font l'objet de mesures prescrites par des Arrêtés (inter)ministériels de Prescriptions Générales. Plus le projet risque d'engendrer des risques pour les biens et les personnes (rejet de polluants chimiques dans l'air ou l'eau, modification des conditions hydrauliques, risque d' érosion), plus ces prescriptions ministérielles sont techniquement précises. Un APG[9] s'impose au porteur de projet. Celui-ci doit respecter ces prescriptions particulières dans l'élaboration de ces mesures ERC. Quinze opérations environ sont concernées, quelques exemples :
Prélèvements d'un cours d'eau et de sa nappe d'accompagnement, prélèvements reliés à un cours d'eau ou à sa nappe d'accompagnement, prélèvements reliés à un cours d'eau réalimenté artificiellement
Rejets en mer et rejet dans les eaux de surface
Obstacle à l'écoulement des crues ou obstacle à la continuité écologique
Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur
Impact sur la luminosité
Protection des berges par des techniques autres que végétales vivantes
Frayères ou zones de croissance et d'alimentation
Entretien de cours d'eau ou de canaux
Remblais dans le lit majeur
Vidanges de plans d'eau
Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu
Dragage et / ou rejet en milieu marin
Focus sur l'eau : IOTA et espèces protégées
Les dossiers IOTA[7] ciblent des milieux, des habitats et des espèces des milieux aquatiques. Les nomenclatures IOTA[7] sont des typologies d'usages anthropiques qui ont des impacts sur l'eau : rivières, mers, zones humides, prairies humides, eaux souterraines ou superficielles etc... Elles sont classées selon leur ampleur et/ou le type de milieux concerné et pour lequel une ou plusieurs procédures peuvent être déclenchées.
Exemple : La restauration d'un cours d'eau
Lorsqu'un cours d'eau provoque des inondations, il convient de protéger les populations. Si ce cours d'eau abrite des espèces protégées, une demande de dérogation pour la destruction, l'altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées est requise.

Et les autorisations d'urbanisme ?
Texte légal : Code de l'urbanisme
Les autorisations d'urbanisme (permis de démolir ou d'aménager) n'entrent pas dans le champ d'application de la séquence ERC, sauf si le projet relève d'autres autorisations du code de l'environnement et devant intégrer la séquence :
permis de construire : articles R. 431-16 et R. 431-15-1,
permis d'aménager : articles R. 441-5 et R. 441-6.
En ville, les permis de construire de petites opérations ne font pas l'objet d'études d'impact. L'évaluation environnementale est réalisée à une échelle supérieure, celle du PLU.[10] Si un terrain est classé constructible, les fonctions écosystémiques et les services rendus par la nature vont disparaître. Pourtant, en ville, la végétation a un rôle essentiel pour limiter les îlots de chaleur urbaine.