Compenser

Partie 3 de la frise COMPENSER qui propose les actions suivantes : contrepartie par une équilibre nette ou un gain de biodiversité
Définition :
Qu'est-ce que c'est ?
Lorsque les impacts n'ont pu être évités ou suffisamment réduits, des mesures compensatoires doivent êtres proposées afin d'apporter une contrepartie positive aux impacts résiduels négatifs [2]et significatifs du plan/programme ou du projet sur les composantes environnementales concernées. Cette contrepartie consiste en la réalisation d'actions favorables aux mêmes composantes environnementales que celles altérées, dégradées ou détruites par le projet.
Pour la biodiversité, il s'agit de compenser les atteintes aux espèces, aux habitats naturels et aux fonctions écologiques[3]. Les services écosystémiques[4] ne sont pas concernés par la compensation Lire pourquoi. Les mesures proposées doivent concerner les mêmes espèces, habitats naturels et fonctions écologiques que ceux altérés, dégradés ou détruits par le projet. Elles visent l'absence de perte nette de biodiversité[5] voire des gains écologiques[6] supérieurs aux pertes écologiques engendrées par le plan/programme ou par le projet.
Comment faire ?
> Restaurer[7] ou réhabiliter ou renaturer[8] des milieux naturels dégradés par les activités humaines (friches industrielles ou commerciales), afin de le faire évoluer vers un état écologique plus fonctionnel. Cela comprend généralement la mise en œuvre de travaux de génie écologique visant à restaurer des habitats naturels sur des sites à fort potentiel écologique,
> Adapter des pratiques de gestion d'un milieu naturel dans le temps et de façon pérenne, afin de les faire évoluer vers un état écologique plus fonctionnel,
> Créer un habitat ou un milieu naturel sur un site où il n'existait pas initialement.
Où ?
> En priorité sur le site endommagé ou
> A proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités écologiques de manière pérenne. La notion de proximité doit être abordée par des considérations écologiques et non exclusivement de distance kilométrique. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
A quelles conditions ?
> que le site soit sécurisé sur le plan foncier afin de veiller à la pérennité des actions mises en oeuvre : disposer de terrains pour une longue période par propriété ou contrat,
> qu'il soit possible de réaliser des travaux de génie écologique assurant l'amélioration de l'état conservation ou de la qualité écologique des espèces, des habitats ou des fonctions ciblés,
> que des mesures de gestion conservatoire durables des milieux puissent être mises en oeuvre en cas de besoin,
> que l'efficacité des actions déployées soient vérifiée et que des mesures d'ajustement soient mises en oeuvre en cas d'échec du génie écologique. Un suivi des espèces, des habitats voire des fonctions ciblés par la compensation doit être mis en place après le chantier de restauration ou de réhabilitation.
Par qui ?
Le maître d'ouvrage[9] est responsable de la mise en oeuvre de ses mesures de compensation. Il peut le faire :
> soit directement,
> soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation[10],
> soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation[11].

Photo d'un arbuste sur un ilot au milieu d'une étendue d'eau.
Méthode : Les sites naturels de compensation
Ce type de compensation dite "par l'offre" nécessite des réserves foncières destinées à accueillir des mesures de compensations de manière à la fois anticipée et mutualisée., Un ou plusieurs maîtres d'ouvrage peuvent en bénéficier par l'obtention "d'unités de compensation". Ces opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées. Ces sites font l'objet d'un agrément préalable par l'Etat.
Une expérimentation est menée depuis 2011 avec la CDC biodiversité,ou le Conseil départemental des Yvelines.
Texte légal : Code de l'environnement
Article L 163-1
I. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état.
Elles sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
Créé par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016
Complément : Les autres modes de compensation
La compensation écologique est à différencier de la compensation forestière (prévue dans le cas d'un défrichement) ou de la compensation agricole collective, qui sont essentiellement des modes de compensation financière. En contrepartie d'une perte de surfaces ou de revenus d'exploitation qu'un projet peut générer, le maître d'ouvrage verse un dédommagement à des Fonds agricoles ou forestiers.